Pacte Asile UE et critère des 20 % : le piège statistique qui menace les demandeur·euse·s d’asile LGBTI+
L’ARDHIS alerte sur une dérive procédurale majeure : l’application du critère statistique des « 20 % » pour le placement en procédure accélérée. Ce couperet administratif risque de priver de protection les personnes LGBTI+ issues de pays où elles sont pourtant sévèrement persécutées.
Un contresens tragique : la réalité des persécutions effacée par des chiffres
En vertu du nouveau Règlement Procédure (UE 2024/1348), toute demande d’asile émanant d’un ressortissant d’un pays dont le taux moyen d’octroi de protection dans l’UE est inférieur ou égal à 20 % doit faire l’objet d’une procédure accélérée.
Or, de nombreux pays concernés par ce faible taux global — tels que le Sénégal, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, le Ghana, le Nigéria, le Pakistan ou le Bangladesh — appliquent des législations pénalisant l’homosexualité de peines d’emprisonnement allant jusqu’à la réclusion à perpétuité. Dans l’ensemble de ces États, les persécutions envers les minorités sexuelles et de genre sont avérées et régulièrement reconnues par la jurisprudence de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).
Traiter ces demandes selon un critère statistique global est une absurdité juridique : le faible taux moyen de reconnaissance d’un pays ne reflète en rien le besoin réel et ciblé de protection des personnes LGBTI+ qui en sont issues.
Des délais de recours irréalistes qui entravent l’accès au droit
Le placement en procédure accélérée a des conséquences dévastatrices sur l’exercice des droits fondamentaux :
- Délais drastiquement réduits : Le délai pour introduire un recours devant la CNDA après un rejet de l’OFPRA est ramené à 10 jours seulement (contre 1 mois en procédure normale).
- Protection contre l’éloignement fragilisée : L’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) délivrée dès le rejet de l’OFPRA n’est plus suspendue automatiquement par le recours devant la CNDA. Le requérant ne dispose que de 7 jours pour saisir le Tribunal administratif d’une demande de suspension.
Pour des personnes vulnérables, précarisées et traumatisées, constituer un dossier de preuve sur l’intime et mandater un conseil dans un délai de 7 à 10 jours relève du parcours du combattant. Sans une intervention immédiate, ce système conduira à des rejets en chaîne pour motif d’imprescriptibilité des délais et à des refoulements vers des pays de persécution.
Les leviers existent : l’OFPRA doit utiliser ses prérogatives légales
Le droit européen n’a pas voulu faire du seuil des 20 % une règle irréfragable. Le Règlement Procédure prévoit expressément que l’autorité de détermination (l’OFPRA en France) ne doit pas accélérer l’examen lorsque le demandeur appartient à une « catégorie de personnes pour lesquelles la proportion de 20 % ou moins ne peut être considérée comme représentative de leurs besoins en matière de protection » (Article 42 1.j et Considérant 56).
De plus, l’Article 21.2 impose de renoncer à la procédure accélérée dès lors que le soutien nécessaire aux personnes vulnérables ne peut y être apporté.
L’article L. 531-31 du CESEDA ne permettant pas de contester directement le placement en procédure accélérée avant la décision au fond, l’ARDHIS demande formellement à l’OFPRA d’user de son pouvoir de requalification pour basculer systématiquement en procédure normale toutes les demandes fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre émanant de ces pays.
Retrouvez ci-dessous l’analyse juridique détaillée de l’ARDHIS :
(Insérer l’analyse ci-dessous)
Pays d’origine sûr et/ou à taux d’octroi 1ère instance <20%
| Groupe social LGBT reconnu | Loi anti LGBT dans le pays | Liste POS UE | <20% | |
| Algérie | Oui | 2 ans | Oui | |
| Bangladesh | Oui | 10 ans+ | Oui | Oui |
| Égypte | Oui | Indirecte* | Oui | Oui |
| Ghana | Oui | 25 ans | Oui | |
| Maroc | Oui | 3 ans | Oui | Oui |
| Nigéria | Oui | 3 ans / 14 ans | Oui | |
| Pakistan | Oui | perpétuité | Oui | |
| RDC | Oui | Indirecte* | Oui | |
| Sénégal | Oui | 10 ans | Oui | |
| Sri Lanka | Oui | 10 ans | Oui | |
| Tunisie | Oui | 3 ans | Oui | Oui |
| Turquie | Oui | Indirecte* | Oui |
* loi utilisée pour condamner les personnes LGBT sans référence directe ni explicite à l’homosexualité
Ce tableau n’est pas exhaustif, il y a aussi : Angola, Bénin, Brésil, Congo Brazza, Gabon, Géorgie, Gambie, Irak, Madagascar, Mauritanie, Russie, Togo, et bien d’autres.
Analyse : dans tous les pays de ce tableau, les personnes LGBT sont persécutées, ces persécutions sont reconnues par la jurisprudence de la Cour Nationale du Droit d’Asile. Pourtant, en vertu d’un taux d’octroi d’une protection internationale inférieur à 20% sur l’ensemble de l’UE, toutes les demandes d’asile de ressortissants de ces pays sont placées en procédure accélérée.
Règlement procédure 2024/1348
Considérant 56
Par souci d’assurer à tous les demandeurs des procédures rapides et équitables, tout en veillant également à ce que le séjour des demandeurs qui ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale dans l’Union ne soit indûment prolongé, y compris ceux qui sont des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806, les États membres devraient accélérer l’examen des demandes des demandeurs qui sont ressortissants ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels d’un pays tiers pour lequel la proportion des décisions octroyant une protection internationale est de 20 % ou moins du nombre total des décisions adoptées pour ce pays tiers, en tenant compte, entre autres, des différences importantes entre la première instance et les décisions finales. Lorsqu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données pertinentes d’Eurostat et compte tenu de la note d’orientation conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303, ou lorsque le demandeur appartient à une catégorie spécifique de personnes dont le faible taux de reconnaissance ne peut être considéré comme représentatif de leurs besoins en matière de protection en raison d’un motif spécifique de persécution, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré. Les cas dans lesquels un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr ou un pays tiers sûr pour le demandeur au sens du présent règlement devraient rester applicables en tant que motif distinct pour le déclenchement, respectivement, de la procédure d’examen accélérée ou de la procédure d’examen de la recevabilité.
Article 21 2
Lorsque l’autorité responsable de la détermination, y compris sur la base de l’évaluation d’une autre autorité nationale compétente, estime que le soutien nécessaire visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 42 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 43, en accordant une attention particulière aux victimes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou sexiste, elle n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.
Article 42 1. j)
Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 2, l’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale, lorsque:
le demandeur est ressortissant ou, dans le cas des apatrides, est un ancien résident habituel d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises par l’autorité responsable de la détermination qui octroient une protection internationale est, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union, de 20 % ou moins, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne considère qu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données d’Eurostat pertinentes ou que le demandeur appartient à une catégorie de personnes pour lesquelles la proportion de 20 % ou moins ne peut être considérée comme représentative de leurs besoins en matière de protection, compte tenu, entre autres, des différences importantes entre les décisions prises en première instance et les décisions finales.
Article 42 2
Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen du bien-fondé de la demande conformément à l’article 35, paragraphe 4, et à l’article 39. En pareil cas, le demandeur concerné est informé du changement de procédure.
Article 42 3 e) idem que 1 j) mais pour les MNA
Article 61 5
Le concept de pays d’origine sûr ne peut s’appliquer que dans les conditions suivantes:
b) le demandeur n’appartient pas à une catégorie de personnes pour laquelle une exception a été faite lors de la désignation du pays tiers comme pays d’origine sûr;
Analyse : le nouveau règlement procédure de l’UE prévoit effectivement le placement en procédure accélérée de toutes les demandes émanant de ressortissants des pays dont le taux d’octroi d’une protection internationale est inférieur à 20%. Il est explicitement prévu que des catégories de demandeurs soient exclues de cette règle, et l’orientation sexuelle, même si non explicitée pour déterminer ces catégories, rentre dans le champ de ces catégories. En France, l’OFPRA, autorité responsable de la détermination, a la faculté de décider d’examiner une demande en procédure normale.
Conséquence procédure accélérée
(voir https://coordination-asile-cfda.fr/article204.html) :
- contrairement au cas de la procédure normale, l’OQTF délivrée dès le rejet de la demande d’asile par l’OFPRA n’est pas suspendue automatiquement le temps de l’examen du recours auprès de la CNDA ; il faut demander sa suspension auprès du tribunal administratif
- Le délai de recours contre cette OQTF auprès du TA est de 7 jours contre 1 mois en procédure normale
- Délai pour introduire un recours auprès de la CNDA sur rejet de la demande par l’OFPRA : 10 jours contre 1 mois en procédure normale
Analyse : contrairement à la situation légale prévalant avant l’entrée en vigueur des textes européens le 12 juin, il y a un vrai différentiateur entre procédure normale et procédure accélérée. Les délais de recours contre l’OQTF et la décision de rejet de la demande d’asile, respectivement de 7 jours et de 10 jours, sont très courts pour un public vulnérable et précaire. Le droit d’asile, incluant le droit à un recours contre le rejet d’une demande d’asile en 1ère instance, ne sera pas effectif au vu de ces délais de recours très courts.
Contestation de la décision de placement en procédure accélérée
La décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée à l’article L. 531-26, celle de l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 531-27, ou le refus de l’office de faire application de l’article L. 531-28 ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l’article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office.
Analyse : selon l’article L531-31 du CESEDA qui reste en vigueur, il n’est pas possible de contester une décision de placement en procédure accélérée hormis à la suite de la décision de rejet ou d’irrecevabilité de l’OFPRA, à l’occasion du recours à la CNDA.
