Vrai ou faux ? (3/18)
Si l’article 202-1 alinéa 2 du Code civil autorise les unions maritales de couples de même sexe depuis l’adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, l’application de ces dispositions s’est avérée difficile eu égard aux conventions bilatérales conclues entre la France et onze États étrangers qui prévoient de se référer à la loi de l’État de chaque époux·se pour déterminer si le mariage est autorisé.
Autrement dit, ces ressortissant·e·s pouvaient être légalement empêché·e·s de se marier avec une personne de même sexe. Cela a suscité une mobilisation inter-associative de grande ampleur à laquelle l’ARDHIS a participé. Par ailleurs, un couple homosexuel franco-marocain a entrepris une action en justice afin de dénoncer cette injustice et faire valoir ses droits. À cette occasion, la Cour de cassation a rappelé que le mariage entre personnes de même sexe est une liberté fondamentale à laquelle une convention passée entre la France et le Maroc ne peut pas faire obstacle si le futur époux marocain a un lien de rattachement avec la France, tel que son domicile.
Dans le sillage de cette décision, le ministre de la Justice a adressé une dépêche aux parquets généraux en date du 5 août 2016 portant nouvelle interprétation de la circulaire du 29 mai 2013. Désormais, les parquets sont appelés à ne plus s’opposer aux mariages de couples de même sexe, quelle que soit la nationalité des futur·e·s époux·ses, dès lors que les conditions de l’article 202-1 alinéa 2 du Code civil sont réunies.
Par ailleurs, pour assurer la sécurité des personnes originaires de pays répressifs à l’égard des personnes LGBTI+, certains dispositifs garantissent le secret du mariage : non-publication des bans, non-obligation d’obtenir le certificat de coutume…
RESSOURCES :
Cour de cassation, première chambre civile, arrêt n° 96 du 28 janvier 2015 (13-50.059) [sur le site du Gisti].